Certification
L’acquisition des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
aux premiers secours citoyen » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de formateur aux
premiers secours citoyen selon les modalités définies au sein du présent chapitre.
a. Composition du jury
Le préfet fixe la date et le lieu de convocation du jury. Il en convoque les membres en les choisissant notamment
dans les listes d’aptitudes pédagogiques qui lui sont déclarées par les organismes habilités ou délégués. Le jury se
rassemble dans les meilleurs délais à l’issue de la formation et de préférence dans les 30 jours suivants.
Ce jury est composé de quatre membres, représentant trois organismes habilités différents, dont :
– un membre titulaire au minimum du certificat de compétences de formateur aux premiers secours citoyen, ou
équivalent, à jour de formation continue ;
– trois membres titulaires du certificat de compétences de formateur de formateurs et du certificat de
compétences de formateur aux premiers secours citoyen, ou équivalent, à jour de formations continues, et dont
l’un d’eux est nommé président de jury.
Le président de jury est le représentant du préfet pour la certification. Il est titulaire du certificat de compétences
« conception et encadrement de formation » et ne peut représenter l’organisme ayant dispensé la formation ni
appartenir à l’équipe ayant encadré la formation.
b. Composition des dossiers
Les dossiers sont présentés au jury par l’organisme ayant assuré la formation.
Ils comprennent :
– une copie du référentiel interne de certification de l’organisme formateur ;
– l’emploi du temps de la formation tel qu’elle a été réalisée ;
– les attestations d’assiduité ou les listes de présence signées chaque demi-journée par les apprenants et par les
formateurs.
Et pour chaque candidat :
– une copie du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de moins de trois ans ou
accompagnée d’une copie d’une attestation de formation continue de moins de trois ans ;
– l’attestation de formation relative à l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur,
délivrée conformément aux dispositions figurant en annexe I du présent arrêté, ou le procès-verbal de
formation PICF dans le cas d’une formation concomitante à une formation PICF ;
– les différentes pièces relatives aux évaluations, formatives et sommatives, établies durant sa formation à
l’unité d’enseignement de formateur aux premiers secours ;
– l’avis de l’équipe pédagogique sur l’aptitude ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur
aux premiers secours.
c. Critères de certification
Lors de l’examen des dossiers, le jury doit procéder à l’évaluation de certification et se prononcer sur l’aptitude
ou l’inaptitude du candidat à occuper un emploi de formateur aux premiers secours citoyen.
Les pièces relatives aux évaluations du candidat doivent permettre au jury de s’assurer de l’atteinte de
l’ensemble des compétences prévues au paragraphe 1.2 de la présente annexe et de la conformité du processus
d’évaluation du candidat au référentiel interne de certification établi par l’organisme formateur.
Les pièces relatives à l’organisation de la formation doivent permettre au jury de s’assurer de la régularité
administrative de la formation.
d. Délibérations du jury
Les débats du jury sont secrets et le résultat des délibérations du jury donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal avant publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les candidats admis se voient délivrer le certificat de compétences de formateur aux premiers secours citoyen
par le préfet du département où s’est déroulé l’examen des dossiers.